CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article premier : La
présente loi a pour objet
d’instituer un régime
spécial en matière d’acquisition de la nationalité pour les
personnes entrant dans les catégories déterminées
à l’article 2.
Ces
bénéficiaires peuvent réclamer la nationalité ivoirienne par la procédure de la
déclaration dans les conditions ci-dessous.
Les
personnes n’entrant pas dans les catégories prévues par la présente loi sont soumises aux procédures ordinaires d’acquisition de la
nationalité ivoirienne.
CHAPITRE II : DÉTERMINATION DES BÉNÉFICIAIRE
Article
2 : Bénéficient des dispositions de la
présente loi, les personnes entrant dans l’une
des catégories ci-après :
- les
personnes nées en Côte d’Ivoire de parents étrangers et âgées de moins
de vingt et un ans révolus à la date du 20 décembre 1961 ;
de vingt et un ans révolus à la date du 20 décembre 1961 ;
- les personnes
ayant leur résidence
habituelle sans interruption
en Côte
d’Ivoire antérieurement au 07 août 1960 et leurs enfants nés en Côte d’Ivoire ;
-les personnes nées en Côte d’Ivoire entre le 20 décembre 1961 et le 25
d’Ivoire antérieurement au 07 août 1960 et leurs enfants nés en Côte d’Ivoire ;
-les personnes nées en Côte d’Ivoire entre le 20 décembre 1961 et le 25
janvier 1973 de parents étrangers et leurs enfants.
CHAPITRE III : PROCÉDURE DE DÉCLARATION
Article 3
: Toute déclaration en vue d’acquérir
la nationalité ivoirienne par les
personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, est souscrite devant le
Procureur de la République ou le Substitut résident du ressort dans lequel le
déclarant a sa résidence qui la transmet au Ministre chargé de la Justice.
personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, est souscrite devant le
Procureur de la République ou le Substitut résident du ressort dans lequel le
déclarant a sa résidence qui la transmet au Ministre chargé de la Justice.
Article 4 : La déclaration en vue d’acquérir la
nationalité ivoirienne est faite sur un formulaire
prévu à cet effet. Elle doit être, à peine de nullité, enregistrée au Ministère
en charge de la Justice.
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Article 5 : Le Ministre
chargé de la Justice dispose d’un délai de six mois, à compter de la
souscription, pour statuer
sur la demande
d’acquisition de la
nationalité ivoirienne.
Article 6 : Lorsqu’il est
fait droit à la demande de l’intéressé, le Ministre chargé de la Justice ou la personne déléguée à cet effet lui
délivre un certificat de nationalité ivoirienne.
Article 7 : Lorsque la demande est rejetée, notification
en est faite à l’intéressé.
Le
silence gardé par le Ministre chargé de la Justice, six mois après la date à laquelle
la déclaration a été souscrite, équivaut au rejet de la demande formulée par l’intéressé.
En cas de rejet, l’intéressé
dispose d’un délai de deux mois pour exercer un recours gracieux devant le Ministre chargé de la Justice.
En cas
de rejet du
recours gracieux, l’intéressé
peut saisir le
Président de la République
d’un recours hiérarchique.
Le Président de la République dispose en la matière d’un
pouvoir discrétionnaire.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
: La présente loi abroge la loi
n°2004-663 du 17 décembre 2004 portant dispositions
spéciales en matière de naturalisation, telle que modifiée par les
décisions spéciales en matière de naturalisation, telle que modifiée par les décisions n°2005-04/PR du 15 juillet 2005 et n°2005-10/PR du 29 août 2005 portant
dispositions spéciales en matière de naturalisation, et déroge à toutes dispositions
antérieures contraires.
décisions spéciales en matière de naturalisation, telle que modifiée par les décisions n°2005-04/PR du 15 juillet 2005 et n°2005-10/PR du 29 août 2005 portant
dispositions spéciales en matière de naturalisation, et déroge à toutes dispositions
antérieures contraires.
Article 9 : Les dispositions de la présente loi sont
applicables pour une période de vingt-quatre
mois, à compter de la date de prise du décret d’application.
Article
10 : Un décret pris en Conseil des
Ministres détermine les modalités d’application
de la présente loi.
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Article 11 : La présente loi sera publiée au Journal
Officiel de la République de Côte d’Ivoire
et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait et adopté en séance publique
Abidjan, le 23 Août 2013
Un Secrétaire La
Première Vice-présidente
l’Assemblée nationale de l’Assemblée
nationale
BAMBA Sogona Epse ARNAULT FADIKA Sarra SAKO
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