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Ce blog traite de toutes les questions liées à la vie de la Côte d'Ivoire, notre pays. Ainsi, nous porterons un regard objectif sur l'actualité politique, sociale, économique et culturelle qui l'anime, sans faux fuyants. Nous proposerons également des "flashbacks" sur les faits et événements qui ont marqué son jeune histoire, en particulier la période de violence qui a suivi le coup d'État du 24 décembre 1999 jusqu'au 11 avril 2011, date qui marque le début d'une nouvelle ère pour la Côte d'Ivoire avec le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara comme guide. Nous proposerons des analyses, des critiques, des propositions et surtout des coups de gueule. Nous espérons ainsi apporter notre pierre à l'édifice démocratique qui se construit progressivement depuis la chute du dictateur Laurent Gbagbo et son transfèrement salutaire à La Haye ! Merci de nous visiter et de venir à nous, pas comme des ennemis mais comme des frères ou des adversaires voulant participer à l'animation des médias en ce qui concerne notre beau pays ! Nous ne prétendons pas détenir le monopole de la vérité, mais nous avons notre part de vérité ! El Dozo

mardi 10 septembre 2013

LOI PORTANT DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR DECLARATION



CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Article premier :   La  présente  loi  a  pour  objet  d’instituer  un  régime  spécial  en matière d’acquisition de la nationalité pour les personnes entrant dans les catégories déterminées à l’article 2.

Ces bénéficiaires peuvent réclamer la nationalité ivoirienne par la procédure de la déclaration dans les conditions ci-dessous.
Les personnes n’entrant pas dans les catégories prévues par la présente loi sont soumises aux procédures ordinaires d’acquisition de la nationalité ivoirienne.


CHAPITRE II : DÉTERMINATION DES BÉNÉFICIAIRE

Article 2 :   Bénéficient des dispositions de la présente loi, les personnes entrant dans l’une des catégories ci-après :

-     les personnes nées en Côte d’Ivoire de parents étrangers et âgées de moins
      de vingt et un ans révolus à la date du 20 décembre 1961 ;
-     les  personnes  ayant  leur  résidence  habituelle  sans  interruption  en  Côte
      d’Ivoire antérieurement au 07 août 1960 et leurs enfants nés en Côte d’Ivoire ;
-les personnes nées en Côte d’Ivoire entre le  20 décembre  1961 et le  25
janvier 1973 de parents étrangers et leurs enfants.


CHAPITRE III : PROCÉDURE DE DÉCLARATION


Article 3 :   Toute déclaration en vue d’acquérir la nationalité ivoirienne par les
personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, est souscrite devant le
Procureur de la République ou le Substitut résident du ressort dans lequel le
déclarant a sa résidence qui la transmet au Ministre chargé de la Justice.


Article 4 :   La déclaration en vue d’acquérir la nationalité ivoirienne est faite sur un formulaire prévu à cet effet. Elle doit être, à peine de nullité, enregistrée au Ministère en charge de la Justice.





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 Article 5 : Le Ministre chargé de la Justice dispose d’un délai de six mois, à compter de  la  souscription,  pour  statuer  sur  la  demande  d’acquisition  de  la  nationalité ivoirienne.

Article 6 : Lorsqu’il est fait droit à la demande de l’intéressé, le Ministre chargé de la Justice ou la personne déléguée à cet effet lui délivre un certificat de nationalité ivoirienne.
  
Article 7 : Lorsque la demande est rejetée, notification en est faite à l’intéressé.

Le silence gardé par le Ministre chargé de la Justice, six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, équivaut au rejet de la demande formulée par l’intéressé.
En cas de rejet, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois pour exercer un recours gracieux devant le Ministre chargé de la Justice.

En  cas  de  rejet  du  recours  gracieux,  l’intéressé  peut  saisir  le  Président  de  la République d’un recours hiérarchique.

Le Président de la République dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire.


CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES


Article 8 :    La présente loi abroge la loi n°2004-663 du 17 décembre 2004 portant dispositions spéciales en matière de naturalisation, telle que modifiée par les
décisions spéciales en matière de naturalisation, telle que modifiée par les décisions n°2005-04/PR du 15 juillet 2005 et n°2005-10/PR du 29 août 2005 portant
dispositions spéciales en matière de naturalisation, et déroge à toutes dispositions
antérieures contraires.

Article 9 :    Les dispositions de la présente loi sont applicables pour une période de vingt-quatre mois, à compter de la date de prise du décret d’application.

Article 10 :   Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’application de la présente loi.












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 Article 11 :  La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.



Fait et adopté en séance publique

Abidjan, le 23 Août 2013





Un Secrétaire                                                                  La Première Vice-présidente
l’Assemblée nationale                                                  de l’Assemblée nationale





BAMBA Sogona Epse ARNAULT                               FADIKA Sarra SAKO








































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